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Journal officiel n° L 395 du 30/12/1989 p.
0036 - 0039
ONZIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 décembre
1989 concernant la publicité des succursales créées
dans un État membre par certaines formes de société
relevant du droit d'un autre État ( 89/666/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 54,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen
( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et
social ( 3 ),
considérant que, afin de faciliter l'exercice
de la liberté d'établissement des sociétés
visées à l'article 58 du traité, l'article
54 paragraphe 3 point g ) du traité et le programme général
pour la suppression des restrictions à la liberté
d'établissement prévoient la coordination des garanties
qui sont exigées des sociétés, dans les États
membres, pour protéger les intérêts tant des
associés que des tiers;
considérant que, jusqu'à présent,
cette coordination a été réalisée, en
matière de publicité, par l'adoption de la première
directive 68/151/CEE ( 4 ) visant les sociétés de
capitaux, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion
de 1985; qu'elle s'est poursuivie en matière comptable avec
la quatrième directive 78/660/CEE ( 5 ) concernant les comptes
annuels de certaines formes de sociétés, modifié
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, avec la septième
directive 83/349/CEE ( 6 ) concernant les comptes consolidés,
modifiée par l'acte d'adhésion de 1985, et avec la
huitième directive 84/253/CEE ( 7 ) concernant les personnes
chargées du contrôle légal des documents comptables;
considérant que ces directives s'appliquent
aux sociétés en tant que telles, mais qu'elles ne
visent pas leurs succursales; que la création d'une succursale,
tout comme la constitution d'une filiale, est l'une des possibilités
qui, à l'heure actuelle, sont ouvertes à une société
désireuse d'exercer son droit d'établissement dans
un autre État membre;
considérant que, pour ce qui est des succursales,
le défaut de coordination, notamment dans le domaine de la
publicité,
JO No C 256 du 9 . 10 . 1989, p . 72 .
donne lieu à une certaine disparité
sur le plan de la protection des associés et des tiers entre
les sociétés qui opèrent dans d'autres États
membres en créant des succursales et celles qui y opèrent
en constituant des sociétés filiales;
considérant que, dans ce domaine, les divergences
des législations des États membres peuvent perturber
l'exercice du droit d'établissement et qu'il est donc nécessaire
de les éliminer pour sauvegarder, entre autres, l'exercice
de ce droit;
considérant que, pour assurer la protection
des personnes qui, par l'intermédiaire d'une succursale,
se mettent en rapport avec la société, des mesures
de publicité s'imposent dans l'État membre dans lequel
la succursale est située; que, à certains égards,
l'influence économique et sociale d'une succursale peut être
comparable à celle d'une filiale, de sorte qu'il y a un intérêt
du public pour une publicité de la société
auprès de la succursale; que, pour organiser cette publicité,
il y a lieu de se référer à la procédure
déjà instaurée pour les sociétés
de capitaux à l'intérieur de la Communauté;
considérant que cette publicité vise
une série d'actes et d'indications importants ainsi que leurs
modifications;
considérant que ladite publicité
peut être limitée, à l'exception du pouvoir
de représentation, de la dénomination, de la forme,
de la dissolution et de la procédure d'insolvabilité
de la société, aux informations concernant les succursales
elles-mêmes et à une référence au registre
de la société dont la succursale fait partie intégrante,
étant donné que, en vertu des règles communautaires
existantes, toute information visant la société en
tant que telle est disponible auprès de ce registre;
considérant que les dispositions nationales,
qui imposent la publicité des documents comptables se rapportant
à la succursale, ont perdu leur justification après
que les législations nationales en matière d'établissement,
de contrôle et de publicité des documents comptables
de la société ont été coordonnées;
que, en conséquence, il suffit de publier auprès du
registre de la succursale les documents comptables tels qu'ils ont
été contrôlés et publiés par la
société;
considérant que les lettres et notes de
commande utilisées par la succursale doivent porter au moins
les mêmes indications que les lettres et notes de commande
de la société ainsi que l'indication du registre sur
lequel la succursale est inscrite;
considérant que, afin d'assurer la réalisation
des objectifs de la présente directive et d'éviter
toute discrimination en raison
du pays d'origine des sociétés, la
présente directive doit viser également les succursales
créées par des sociétés relevant du
droit des pays tiers et organisées sous une forme juridique
comparable à celles des sociétés visées
par la directive 68/151/CEE; que, pour ces succursales, certaines
dispositions différentes de celles qui s'appliquent aux succursales
des sociétés relevant du droit d'autres États
membres s'imposent, étant donné que les directives
sus-indiquées ne s'appliquent pas aux sociétés
des pays tiers;
considérant que la présente directive
n'affecte en rien les obligations d'information auxquelles sont
tenues les succursales du fait d'autres dispositions relevant, par
exemple, du droit social en ce qui concerne le droit d'information
des salariés, du droit fiscal, ainsi qu'à des fins
statistiques,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE
:
SECTION I
Succursales de sociétés d'autres
États membres
Article premier
1 . Les actes et indications concernant les succursales
créées dans un État membre par des sociétés
qui relèvent du droit d'un autre État membre et auxquelles
s'applique la directive 68/151/CEE sont publiés selon le
droit de l'État membre dans lequel la succursale est située,
en conformité avec l'article 3 de ladite directive .
2 . Lorsque la publicité faite auprès
de la succursale est différente de la publicité faite
auprès de la société, la première prévaut
pour les opérations effectuées avec la succursale.
Article 2
1 . L'obligation de publicité visée
à l'article 1er ne porte que sur les actes et indications
suivants :
a ) l'adresse de la succursale;
b ) l'indication des activités de la succursale;
c ) le registre auprès duquel le dossier
mentionné à l'article 3 de la directive 68/151/CEE
est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation
de celle-ci sur ce registre;
d )
la dénomination et la forme de la société,
ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond
pas à celle de la société;
e )
la nomination, la cessation des fonctions, ainsi
que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager
la société à l'égard des tiers et de
la représenter en justice :
- en tant qu'organe de la société
légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité
avec la publi -
cité faite auprès de la société
selon l'article 2 paragraphe 1 point d) de la directive 68/151/CEE,
- en tant que représentants permanents de
la société pour l'activité de la succursale,
avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs;
f )
- la dissolution de la société, la
nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs,
ainsi que la clôture de liquidation, en conformité
avec la publicité faite auprès de la société
selon l'article 2 paragraphe 1 points h ), j ) et k ) de la directive
68/151/CEE,
- une procédure de faillite, de concordat
ou d'une autre procédure analogue dont la société
fait l'objet;
g )
les documents comptables, dans les conditions indiquées
à l'article 3;
h )
la fermeture de la succursale .
2 . L'État membre dans lequel la succursale
a été créée peut prévoir la publicité,
telle que visée à l'article 1er :
a ) d'une signature des personnes visées
au paragraphe 1 points e ) et f ) du présent article;
b ) de l'acte constitutif et des statuts, si ces
derniers font l'objet d'un acte séparé conformément
à l'article 2 paragraphe 1 points a ), b ) et c ) de la directive
68/151/CEE, ainsi que des modifications de ces documents;
c ) d'une attestation du registre visé au
paragraphe 1 point c ) du présent article concernant l'existence
de la société;
d ) d'une indication sur les sûretés
grevant les biens de la société situés dans
cet État membre, pour autant que cette publicité se
rapporte à la validité de telles sûretés
.
Article 3
L'obligation de publicité visée à
l'article 2 paragraphe 1 point g ) ne porte que sur les documents
comptables de la société tels qu'établis, contrôlés
et publiés selon le droit de l'État membre dont la
société relève, en conformité avec les
directives 78/660/CEE, 83/349/CEE et 84/253/CEE .
Article 4
L'État membre dans lequel la succursale
a été créée peut imposer que la publicité
des documents visés à l'article 2 paragraphe 2 point
b ) et à l'article 3 soit effectuée dans une autre
langue officielle de la Communauté et que la traduction de
ces documents soit certifiée .
Article 5
Lorsque, dans un État membre, il existe
plusieurs succursales créées par une même société,
la publicité visée à l'article 2
paragraphe 2 point b ) et à l'article 3
peut être faite auprès du registre d'une de ces succursales
selon le choix de la société .
Dans ce cas, l'obligation de publicité des
autres succursales porte sur l'indication du registre de la succursale
auprès duquel la publicité a été faite,
ainsi que du numéro d'immatriculation de cette succursale
sur ce registre .
Article 6
Les États membres prescrivent que les lettres
et notes de commande utilisées par la succursale portent,
outre les indications prescrites à l'article 4 de la directive
68/151/CEE, l'indication du registre auprès duquel le dossier
de la succursale est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation
de celle-ci sur ce registre .
SECTION II
Succursales de sociétés des pays
tiers
Article 7
1 . Les actes et indications concernant les succursales
créées dans un État membre par des sociétés
qui ne relèvent pas du droit d'un État membre, mais
qui ont une forme juridique comparable à celles visées
dans la directive 68/151/CEE, sont publiés selon le droit
de l'État membre dans lequel la succursale a été
créée, en conformité avec l'article 3 de ladite
directive .
2 . L'article 1er paragraphe 2 s'applique .
Article 8
L'obligation de publicité visée à
l'article 7 porte au moins sur les actes et indications suivants
:
a ) l'adresse de la succursale;
b ) l'indication des activités de la succursale;
c ) le droit de l'État dont la société
relève;
d ) si ce droit le prévoit, le registre
sur lequel la société est inscrite et le numéro
d'immatriculation de celle-ci sur ce registre;
e )
l'acte constitutif et les statuts, si ces derniers
font l'objet d'un acte séparé, ainsi que toute modification
de ces documents;
f )
la forme, le siège et l'objet de la société
ainsi que, au moins annuellement, le montant du capital souscrit,
si ces indications ne figurent pas dans les documents visés
au point e );
g )
la dénomination de la société,
ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond
pas à celle de la société;
h )
la nomination, la cessation des fonctions ainsi
que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager
la société à l'égard des tiers et de
la représenter en justice :
- en tant qu'organe de la société
légalement prévu ou membres d'un tel organe,
- en tant que représentants permanents de
la société pour l'activité de la succursale
.
Il y a lieu de préciser l'étendue
des pouvoirs de ces personnes et si elles peuvent les exercer seules
ou doivent le faire conjointement;
i )
- la dissolution de la société et
la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs,
ainsi que la clôture de la liquidation,
- une procédure de faillite, de concordat
ou d'une autre procédure analogue dont la société
fait l'objet;
j )
les documents comptables, dans les conditions indiquées
à l'article 9;
k )
la fermeture de la succursale .
Article 9
1 . L'obligation de publicité visée
à l'article 8 point j ) porte sur les documents comptables
de la société tels qu'établis, contrôlés
et publiés selon le droit de l'État dont la société
relève . Lorsque ces documents ne sont pas établis
conformément aux directives 78/660/CEE et 83/349/CEE ou de
façon équivalente, les États membres peuvent
exiger l'établissement et la publicité des documents
comptables se rapportant aux activités de la succursale .
2 . Les articles 4 et 5 s'appliquent .
Article 10
Les États membres prescrivent que les lettres
et notes de commande utilisées par la succursale portent
l'indication du registre auprès duquel le dossier de la succursale
est ouvert ainsi que le numéro d'immatriculation de celle-ci
sur ce registre . Si le droit de l'État dont la société
relève prévoit une immatriculation sur un registre,
le registre sur lequel la société est inscrite et
le numéro d'immatriculation de celle-ci sur ce registre doivent
également être indiqués .
SECTION III
Indication des succursales dans le rapport de gestion
de la société
Article 11
À l'article 46 paragraphe 2 de la directive
78/660/CEE, le point suivant est ajouté :
«e ) l'existence des succursales de la société
».
SECTION IV
Dispositions transitoires et dispositions finales
Article 12
Les États membres prévoient des sanctions
appropriées en cas de défaut de la publicité
prévue aux articles 1er, 2, 3, 7, 8 et 9, ainsi qu'en cas
d'absence, sur les lettres et notes de commande, des indications
obligatoires prévues aux articles 6 et 10 .
Article 13
Chaque État membre détermine les
personnes qui sont tenues d'accomplir les formalités de publicité
prescrites par la présente directive .
Article 14
1 . Les articles 3 et 9 ne s'appliquent pas aux
succursales créées par des établissements de
crédit et des établissements financiers qui font l'objet
de la directive 89/117/CEE ( 8 ).
2 . Jusqu'à la coordination ultérieure,
les États membres peuvent ne pas appliquer les articles 3
et 9 aux succursales créées par des sociétés
d'assurance .
Article 15
L'article 54 de la directive 78/660/CEE et l'article
48 de la directive 83/349/CEE sont supprimés .
Article 16
1 . Les États membres adoptent les dispositions
législatives, réglementaires et administratives nécessaires
pour se
conformer à la présente directive
avant le 1er janvier 1992 . Ils en informent immédiatement
la Commission .
2 . Les États membres prévoient que
les dispositions visées au paragraphe 1 s'appliquent à
partir du 1er janvier 1993 et, en ce qui concerne les documents
comptables, s'appliquent pour la première fois aux comptes
annuels de l'exercice débutant le 1er janvier 1993 ou au
cours de l'année 1993 .
3 . Les États membres communiquent à
la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils
adoptent dans le domaine régi par la présente directive
.
Article 17
Le comité de contact institué par
l'article 52 de la directive 78/660/CEE a également pour
mission :
a ) de faciliter, sans préjudice des articles
169 et 170 du traité, une application harmonisée de
la présente directive par une concertation régulière
portant notamment sur les problèmes concrets que pose son
application;
b ) de conseiller, si nécessaire, la Commission
au sujet des compléments ou amendements à apporter
à la présente directive .
Article 18
Les États membres sont destinataires de
la présente
directive .
Fait à Bruxelles, le 21 décembre
1989 .
Par le Conseil
Le président
E . CRESSON
( 1 ) JO No C 105 du 21 . 4 . 1988, p . 6 .
( 2 ) JO No C 345 du 21 . 12 . 1987, p . 76, et(3
) JO No C 319 du 30 . 11 . 1987, p . 61 .
( 4 ) JO No L 65 du 14 . 3 . 1968, p . 8 .
( 5 ) JO No L 222 du 14 . 8 . 1978, p . 11 .
( 6 ) JO No L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 1 .
( 7 ) JO No L 126 du 12 . 5 . 1984, p . 20.(8
) JO No L 44 du 16 . 2 . 1989, p . 40 .
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