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CONVENTION SUPPRIMANT L'EXIGENCE DE LA LÉGALISATION
DES ACTES PUBLICS ÉTRANGERS
(Conclue le 5 octobre 1961)
Les Etats signataires de la présente Convention,
Désirant supprimer l'exigence de la légalisation
diplomatique ou consulaire des actes publics étrangers,
Ont résolu de conclure une Convention à
cet effet et sont convenus des dispositions suivantes:
Article premier
La présente Convention s'applique aux actes
publics qui ont été établis sur le territoire
d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le
territoire d'un autre Etat contractant.
Sont considérés comme actes publics,
au sens de la présente Convention:
a) les documents qui émanent d'une autorité
ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris
ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier
ou d'un huissier de justice;
b) les documents administratifs;
c) les actes notariés;
d) les déclarations officielles telles que
mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications
de signature, apposées sur un acte sous seing privé.
Toutefois la présente Convention ne s'applique
pas:
a) aux documents établis par des agents
diplomatiques ou consulaires;
b) aux documents administratifs ayant trait directement
à une opération commerciale ou douanière.
Article 2
Chacun des Etats contractants dispense de légalisation
les actes auxquels s'applique la présente Convention et qui
doivent être produits sur son territoire. La légalisation
au sens de la présente Convention ne recouvre que la formalité
par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur
le territoire duquel l'acte doit être produit attestent la
véracité de la signature, la qualité en laquelle
le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant,
l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Article 3
La seule formalité qui puisse être
exigée pour attester la véracité de la signature,
la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et,
le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre
dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille
définie à l'article 4, délivrée par
l'autorité compétente de l'Etat d'où émane
le document.
Toutefois la formalité mentionnée
à l'alinéa précédent ne peut être
exigée lorsque soit les lois, règlements ou usages
en vigueur dans l'Etat où l'acte est produit, soit une entente
entre deux ou plusieurs Etats contractants l'écartent, la
simplifient ou dispensent l'acte de légalisation.
Article 4
L'apostille prévue à l'article 3,
alinéa premier, est apposée sur l'acte lui-même
ou sur une allonge; elle doit être conforme au modèle
annexé à la présente Convention.
Toutefois elle peut être rédigée
dans la langue officielle de l'autorité qui la délivre.
Les mentions qui y figurent peuvent également être
données dans une deuxième langue. Le titre «Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)» devra être
mentionné en langue française.
Article 5
L'apostille est délivrée à
la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte.
Dûment remplie, elle atteste la véracité
de la signature, la qualité en laquelle le signataire de
l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité
du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
La signature, le sceau ou timbre qui figurent sur
l'apostille sont dispensés de toute attestation.
Article 6
Chaque Etat contractant désignera les autorités
prises ès qualités, auxquelles est attribuée
compétence pour délivrer l'apostille prévue
à l'article 3, alinéa premier.
Il notifiera cette désignation au Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas au moment du dépôt
de son instrument de ratification ou d'adhésion ou de sa
déclaration d'extension. Il lui notifiera aussi toute modification
dans la désignation de ces autorités.
Article 7
Chacune des autorités désignées
conformément à l'article 6 doit tenir un registre
ou fichier dans lequel elle prend note des apostilles délivrées
en indiquant:
a) le numéro d'ordre et la date de l'apostille,
b) le nom du signataire de l'acte public et la
qualité en laquelle il a agi, ou, pour les actes non signés,
l'indication de l'autorité qui a apposé le sceau ou
timbre.
A la demande de tout intéressé l'autorité
qui a délivré l'apostille est tenue de vérifier
si les inscriptions portées sur l'apostille correspondent
à celles du registre ou du fichier.
Article 8
Lorsqu'il existe entre deux ou plusieurs Etats
contractants un traité, une convention ou un accord, contenant
des dispositions qui soumettent l'attestation de la signature, du
sceau ou timbre à certaines formalités, la présente
Convention n'y déroge que si lesdites formalités sont
plus rigoureuses que celle prévue aux articles 3 et 4.
Article 9
Chaque Etat contractant prendra les mesures nécessaires
pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne
procèdent à des légalisations dans les cas
où la présente Convention en prescrit la dispense.
Article 10
La présente Convention est ouverte à
la signature des Etats représentés à la Neuvième
session de la Conférence de La Haye de droit international
privé, ainsi qu'à celle de l'Irlande, de l'Islande,
du Liechtenstein et de la Turquie.
Elle sera ratifiée et les instruments de
ratification seront déposés auprès du Ministère
des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Article 11
La présente Convention entrera en vigueur
le soixantième jour après le dépôt du
troisième instrument de ratification prévu par l'article
10, alinéa 2.
La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat
signataire ratifiant postérieurement, le soixantième
jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 12
Tout Etat non visé par l'article 10 pourra
adhérer à la présente Convention après
son entrée en vigueur en vertu de l'article 11, alinéa
premier. L'instrument d'adhésion sera déposé
auprès du Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas.
L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports
entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront
pas élevé d'objection à son encontre dans les
six mois après la réception de la notification prévue
à l'article 15, litt. d). Une telle objection sera notifiée
au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
La Convention entrera en vigueur, entre l'Etat
adhérant et les Etats n'ayant pas élevé d'objection
contre l'adhésion, le soixantième jour après
l'expiration du délai de six mois mentionné à
l'alinéa précédent.
Article 13
Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification
ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente
Convention s'étendra à l'ensemble des territoires
qu'il représente sur le plan international, ou à l'un
ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au
moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit
Etat.
Par la suite, toute extension de cette nature sera
notifiée au Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas.
Lorsque la déclaration d'extension sera
faite par un Etat ayant signé et ratifié la Convention,
celle-ci entrera en vigueur pour les territoires visés conformément
aux dispositions de l'article 11. Lorsque la déclaration
d'extension sera faite par un Etat ayant adhéré à
la Convention, celle-ci entrera en vigueur pour les territoires
visés conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 14
La présente Convention aura une durée
de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur
conformément à l'article 11, alinéa premier,
même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront
adhéré postérieurement.
La Convention sera renouvelée tacitement
de cinq en cinq ans, sauf dénonciation.
La dénonciation sera, au moins six mois
avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée
au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Elle pourra se limiter à certains des territoires
auxquels s'applique la Convention.
La dénonciation n'aura d'effet qu'à
l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention
restera en vigueur pour les autres Etats contractants.
Article 15
Le Ministère des Affaires Etrangères
des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article
10, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément
aux dispositions de l'article 12:
a) les notifications visées à l'article
6, alinéa 2;
b) les signatures et ratifications visées
à l'article 10;
c) la date à laquelle la présente
Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions
de l'article 11, alinéa premier;
d) les adhésions et objections visées
à l'article 12 et la date à laquelle les adhésions
auront effet;
e) les extensions visées à l'article
13 et la date à laquelle elles auront effet;
f) les dénonciations visées à
l'article 14, alinéa 3.
En foi de quoi, les soussignés, dûment
autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français
et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence
entre les textes, en un seul exemplaire, qui sera déposé
dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie
certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique,
à chacun des Etats représentés à la
Neuvième session de la Conférence de La Haye de droit
international privé, ainsi qu'à l'Irlande, à
l'Islande, au Liechtenstein et à la Turquie.
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